| Ludovic PINTO, avocat à Villefranche-sur-Saone |
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| Dimanche, 27 Juin 2010 14:11 | |||
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La Cour de cassation va-t-elle confirmer sa jurisprudence ?
Dans deux jours, la Cour de cassation examinera le pourvoi formé par Yvan Colonna à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2009 par la Cour d'assises spéciale de Paris.
Yvan Colonna a été condamné en appel à la peine maximale, la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans.
La Cour de cassation doit se prononcer sur plusieurs questions de principe relatives à la conventionnalité de la procédure d'exception des Cours d'assises spéciale, et notamment de l'absence de motivation et de jury populaire.
Mais il est peu probable que la Cour de cassation casse sur ce point l'arrêt attaqué, sauf à remettre en cause tout l'édifice de la justice antiterroriste dans notre pays.
Au surplus, la cassation d'un arrêt de cour d'assises est rarissime.
Cela tient au moins à deux raisons.
D'abord, en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a pour politique de ne censurer qu'avec parcimonie les décisions des juges du fond.
Ainsi, le taux de cassation en matière pénale est de l'ordre de 5 %. Pour comparaison, en matière civile, il est supérieur à 25 %.
Ensuite, un arrêt de cour d'assises a pour particularité de ne pas être motivé.
Il est donc presque impossible de critiquer efficacement sa motivation... puisqu'il n'y en a (presque) pas.
Les moyens faisant grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions de la défense, sont voués à un rejet certain. De même, les hypothèses de défaut de base légale sont très limitées, seule une erreur dans la formulation des questions posées à la cour et aux jurés pouvant la justifier.
La seule motivation d'un arrêt de cour d'assises consiste en effet dans l'intime conviction de la cour et des jurés, ainsi que dans les réponses qu'ils donnent, par l'affirmative ou la négative, aux questions posées sur la culpabilité de l'accusé et sur les éventuelles circonstances aggravantes.
A cet égard, il est bon de rappeler que la règle de l'intime conviction est une règle de motivation et non pas une règle de preuve. L'intime conviction ne dispense pas le ministère public de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Elle dispense seulement la Cour d'assises de motiver sa réponse aux questions posées.
Finalement, une des seules voies exploitables pour obtenir la cassation d'un arrêt de cour d'assises est la recherche d'un vice de procédure.
Or, dans un procès aussi long que celui d'Yvan Colonna, la probabilité qu'un vice de procédure surgisse est forte.
Si la cassation intervient mercredi, ce sera probablement sur un incident lié à l'oralité des débats.
L'un d'eux avait, à l'époque, fait les gros titres, à l'occasion de l'audition de Monsieur M., un témoin cité par la défense.
La défense, comme le ministère public et les parties civiles, peut en effet faire citer tous les témoins qu'elle désire entendre en vue de la manifestation de la vérité.
En pratique, on distingue les témoins de personnalité (ceux qui viennent dire du bien ou du mal de l'accusé) des témoins sur les faits (ceux qui viennent dire que l'accusé est ou n'est pas coupable).
Au cas présent, Monsieur M. entrait dans la seconde catégorie.
Pour autant, il n'a pas assisté à la commission de l'infraction pour laquelle Yvan Colonna comparaît.
Monsieur M. est un simple retraité corse qui a réalisé une expertise balistique à la demande de la défense.
Or, il se trouve que son expertise tend à démontrer qu'Yvan Colonna ne peut pas être l'homme qui a abattu le préfet Erignac. Il soutient en effet que le tireur mesurait plus de 1,85 mètre alors que la taille d'Yvan Colonna est de 1,71 mètre.
Au premier abord, la ficelle semble un peu grosse pour tromper la Cour.
Un expert mandaté par la défense qui vient innocenter l'accusé...
Par ailleurs, l'expertise réalisée n'est pas une expertise judiciaire et, surtout, elle n'est pas contradictoire.
Dans un premier élan, on peut douter de l'efficacité du procédé.
En temps normal, l'audition de ce témoin-expert n'aurait pas dû inquiéter l'accusation.
Mais, en raison du réel doute sur la taille du tireur révélé par le premier procès, les esprits étaient un peu échauffés lorsque Monsieur M. a été introduit dans la salle d'audience.
L'audition du témoin-expert présentait en outre un avantage indéniable pour la défense d'Yvan Colonna : celui de porter le débat sur un point faible de l'accusation tout en conférant a posteriori un caractère contradictoire à l'expertise réalisée, en permettant à toutes les parties de poser des questions et de discuter les conclusions de l'expert.
Pour résumer, on peut dire que le succès de la manoeuvre pour la défense dépendait surtout de la crédibilité et de la renommée de l'expert.
Voilà pourquoi, lors de son audition, le parquet et les parties civiles ont immédiatement tenté de décrédibiliser l'expert mandaté par la défense.
Selon la presse, après que le président a fait prêté serment au témoin et vérifié son identité, l'avocat général l'a interrogé sur son cursus et ses diplômes. Un avocat de la partie civile l'a questionné sur ces prétendues connaissances en chimie tout en ridiculisant ses travaux.
Monsieur M. s'est alors fâché en s'étonnant que l'on puisse remettre en cause ses compétences avant d'avoir été entendu.
Suite à cet incident, le président décide de suspendre l'audience et de reprendre l'audition vendredi matin.
Le vendredi matin la défense d'Yvan Colonna fait remarquer au président que la Cour a violé l'article 331 du Code de procédure pénale en laissant l'avocat général et les parties civiles questionner le témoin, avant que celui-ci ne dépose spontanément, puis en ayant suspendu l'audition jusqu'au lendemain.
L'article 331 du Code de procédure pénale précise en effet que "les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition".
Et la Cour de cassation juge de façon constante qu'un président d'assises ne peut interrompre l'audition d'un témoin après que des questions lui aient été posées.
Elle casse ainsi systématiquement les arrêts de Cour d'assises qui n'ont pas respecté cette règle substantielle de procédure.
Par exemple, la Cour régulatrice a censuré un arrêt de Cour d'assises aux motifs suivants :
"Vu l' article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
Attendu qu' aux termes de ce texte, sous réserve des dispositions de l' article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ;
Attendu qu' il résulte du procès- verbal des débats que le président a suspendu l' audience le 15 juin 2007, à 21 heures 45, après l' audition du témoin Graziella Y..., auquel des questions avaient été posées ; que, lors de l' audience le 16 juin à 8 heures 30, le témoin a poursuivi son audition spontanée, et qu' ensuite des questions lui ont, à nouveau, été posées ;
Mais attendu qu' en procédant ainsi, alors qu' en poursuivant, après la suspension d' audience, l' audition spontanée du témoin, laquelle avait été interrompue par les questions qui lui avaient été précédemment posées, le président a méconnu le texte susvisé ;
D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef " (Crim. 7 mai 2008, pourvoi n° 07-84863).
Dans le même sens, on peut également se référer aux arrêts de cassation suivants : Crim. 15 novembre 2006, pourvoi n° 06-81707 ; Crim. 12 février 2003, pourvoi n° 02-82058.
La Cour de cassation va-t-elle confirmer sa jurisprudence ?
Réponse début juillet.
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